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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION

        • Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution

          • Section 1 : L'occupation du domaine public ou la traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution

            • Sous-section 1 : Dispositions applicables au transport

            • Sous-section 2 : Dispositions applicables à la distribution

        • Chapitre IV : Le délestage de la consommation de gaz naturel

Article L433-9 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/06/2011

Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L. 433-7 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.

L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.

Les actions en indemnité sont prescrites dans un délai de deux ans à compter du jour de la déclaration de mise en service de l'ouvrage lorsque le paiement de ces indemnités incombe à une collectivité publique.

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Ancien texte

Loi du 15 juin 1906 - art. 12 (Ab), alinéa 10 et alinéa 12, ecqc le gaz

https://www.legifrance.gouv.fr

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