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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION

        • Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution

          • Section 2 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution

            • Sous-section 1 : Dispositions relatives aux ouvrages de transport

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux ouvrages de distribution

        • Chapitre IV : Le délestage de la consommation de gaz naturel

Article L433-16 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

Lorsqu'un agent public habilité à cet effet constate que l'exploitation d'une canalisation de distribution de gaz ou l'exécution de travaux ou d'activités dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions imposées en application du présent livre, il en informe l'autorité administrative. Celle-ci peut mettre l'exploitant ou l'exécutant des travaux ou des activités en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.

Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut :

1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;

2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;

3° Soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.

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Ancien texte

Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 23 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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