Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL
TITRE II : LE STOCKAGE
TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre Ier : Le choix du fournisseur
Chapitre II : Les contrats de vente
Section 1 bis : La fourniture de dernier recours
Section 1 ter : La fourniture de secours
Section 2 : Les sanctions
Section 3 : Dispositions particulières
Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution
Chapitre V : Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectés dans le réseau de gaz naturel
Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
Chapitre VII : Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel
Chapitre VIII : L'autoconsommation collective étendue
TITRE V : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS
TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Partie réglementaire
Article L443-1 du Code de l'énergie
Sous réserve des dispositions de l'article L. 446-2, la fourniture de gaz est soumise à autorisation de l'autorité administrative.
A défaut pour le producteur de gaz concluant un contrat de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone au sens des articles L. 445-1 ou L. 447-1 d'en être lui-même titulaire, ledit contrat peut désigner un fournisseur ou un producteur tiers, déjà titulaire d'une telle autorisation, afin qu'il assume, par délégation, à l'égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs de gaz en application du présent code, notamment celles prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.
Lorsqu'un contrat mentionné au deuxième alinéa du présent article est mis en œuvre dans le cadre d'un appel d'offres ou d'un appel à projets prévus aux articles L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15, les producteurs de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone mentionnés au deuxième alinéa du présent article adressent à la Commission de régulation de l'énergie, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout événement l'affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 131-2. La Commission de régulation de l'énergie peut établir la liste des éléments à lui adresser.
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent être parties à un contrat mentionné au deuxième alinéa du présent article, dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique.
Ancien texte
Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 5 (VT), I, ecqc le principe d'autorisation
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