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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IV : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix du fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats de vente

        • Chapitre III : Le régime de la fourniture

          • Section 1 : L'obligation d'une autorisation

          • Section 1 bis : La fourniture de dernier recours

          • Section 1 ter : La fourniture de secours

          • Section 3 : Dispositions particulières

        • Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution

        • Chapitre VIII : L'autoconsommation collective étendue

Article L443-6 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

Les fournisseurs exercent leur activité dans les conditions fixées par leur autorisation de fourniture.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixe les obligations qui s'imposent aux titulaires, en tenant compte des diverses catégories d'opérateurs et des caractéristiques de leurs clients, et les conditions de révision de ces obligations. Ce décret prévoit les éléments, les modifications ou les événements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 443-1.

L'autorité administrative peut imposer aux fournisseurs de lui communiquer, chaque année, leur plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel.

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Ancien texte

Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 5 (VT), II, alinéa 1

https://www.legifrance.gouv.fr

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