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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IV : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix du fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats de vente

        • Chapitre III : Le régime de la fourniture

          • Section 1 : L'obligation d'une autorisation

          • Section 1 bis : La fourniture de dernier recours

          • Section 1 ter : La fourniture de secours

          • Section 3 : Dispositions particulières

        • Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution

        • Chapitre VIII : L'autoconsommation collective étendue

Article L443-7 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux :

1° Gestionnaires de réseau de transport lorsqu'ils réalisent des opérations d'achat ou de vente de gaz dans le cadre de la mise en œuvre de mécanismes nécessaires pour assurer l'équilibrage du réseau ou la continuité d'acheminement ;

2° Opérateurs d'installations de stockage souterrain de gaz lorsqu'ils réalisent des opérations d'achat ou de vente de gaz nécessaires au bon fonctionnement de ces installations.

https://www.legifrance.gouv.fr

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