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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IV : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix du fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats de vente

        • Chapitre III : Le régime de la fourniture

          • Section 1 : L'obligation d'une autorisation

          • Section 1 bis : La fourniture de dernier recours

          • Section 1 ter : La fourniture de secours

          • Section 3 : Dispositions particulières

        • Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution

        • Chapitre VIII : L'autoconsommation collective étendue

Article L443-8 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/06/2011

Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation de fourniture est tenu de présenter une diversification suffisante de ses approvisionnements en gaz naturel pour préserver la sécurité d'approvisionnement, l'autorité administrative peut le mettre en demeure de procéder à cette diversification ou de prendre toute mesure utile pour assurer la continuité de fourniture.

En cas d'absence de proposition de diversification émanant du bénéficiaire mentionné à l'alinéa précédent ou de désaccord sur le contenu de sa proposition de diversification, l'autorité administrative peut soumettre à son approbation préalable, pour une période d'un an renouvelable, tout nouveau contrat d'importation de gaz naturel conclu par le bénéficiaire.

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Ancien texte

Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 5 (VT), II, alinéas 2 et 3

https://www.legifrance.gouv.fr

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