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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IV : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix du fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats de vente

        • Chapitre III : Le régime de la fourniture

          • Section 1 : L'obligation d'une autorisation

          • Section 1 bis : La fourniture de dernier recours

          • Section 1 ter : La fourniture de secours

          • Section 2 : Les sanctions

            • Sous-section 1 : Sanctions pénales

            • Sous-section 2 : Sanctions administratives

          • Section 3 : Dispositions particulières

        • Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution

        • Chapitre VIII : L'autoconsommation collective étendue

Article L443-10 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/06/2011

Le fait de fournir du gaz naturel sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 443-1 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros.

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

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Ancien texte

Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 32 (VT), I, alinéa 1 et alinéa 2, ecqc la fourniture

https://www.legifrance.gouv.fr

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