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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IV : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix du fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats de vente

        • Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution

        • Chapitre VIII : L'autoconsommation collective étendue

Article L444-2 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/06/2011

Les entreprises locales de distribution et les sociétés publiques locales concessionnaires chargées de la fourniture et, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, les régies de distribution de gaz dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent, à la condition d'y localiser les activités de fourniture d'électricité ou de gaz à des clients situés en dehors de leur zone de desserte qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1 en lui transférant l'ensemble de leurs contrats de fourniture, créer une société commerciale ou entrer dans le capital d'une société commerciale existante. L'objet statutaire de la société est limité aux activités de production et de fourniture d'énergies de réseau, notamment d'électricité ou de gaz et aux prestations complémentaires.

La condition de transfert de l'ensemble des contrats de fourniture de gaz des clients situés hors de leur zone de desserte historique qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1 lors de la création d'une société commerciale ou de l'entrée dans le capital d'une société commerciale existante, définie à l'alinéa précédent, n'est pas applicable aux entreprises issues de la séparation juridique imposée aux entreprises locales de distribution desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain.

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Ancien texte

Loi n°46-628 du 8 avril 1946 - art. 23 bis (Ab), alinéa 4 et alinéa 5, ecqc le gaz

https://www.legifrance.gouv.fr

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