Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL
TITRE II : LE STOCKAGE
TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre Ier : Le choix du fournisseur
Chapitre II : Les contrats de vente
Chapitre III : Le régime de la fourniture
Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution
Chapitre V : Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectés dans le réseau de gaz naturel
Section 2 : La vente de biogaz
Section 3 : L'obligation d'achat
Section 4 : Le complément de rémunération
Section 5 : Les garanties d'origine de biogaz
Section 6 : Investissement participatif dans les projets de production de biogaz
Section 7 : Le contrat d'expérimentation
Section 8 : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Section 9 : Les certificats de production de biogaz
Section 10 : Les sanctions administratives
Section 11 : Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz
Section 12 : Portail national du biogaz
Section 13 : Contribution au partage territorial de la valeur
Chapitre VII : Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel
Chapitre VIII : L'autoconsommation collective étendue
TITRE V : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS
TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Partie réglementaire
Article L446-1 du Code de l'énergie
Les dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446-5, L. 446-14 et L. 446-15 et publiés depuis le 8 novembre 2020 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d'éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l'analyse de l'étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l'objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de l'extraction, de la fabrication, du transport, de l'utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d'évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon que le biogaz est injecté ou non dans les réseaux et selon le type d'installations. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d'une bonification attribuée aux projets les plus performants.
Cette évaluation peut prendre en compte :
1° Pour l'étape de l'extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;
2° Pour l'étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;
3° Pour l'étape du transport, l'impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport de gaz ;
4° Pour l'étape de l'utilisation, la consommation d'énergie des installations et leur impact sur l'utilisation des sols ;
5° Pour l'étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols.
Anciens textes
- Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 5 (VT), I, alinéa 3
- Code de l'énergie - art. L446-1 A (T)
- Code de l'énergie - art. L446-2 (M)
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