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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IV : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix du fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats de vente

        • Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution

        • Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz

          • Section 1 : Le bilan carbone

          • Section 2 : La vente de biogaz

          • Section 3 : L'obligation d'achat

          • Section 4 : Le complément de rémunération

          • Section 5 : Les garanties d'origine de biogaz

          • Section 6 : Investissement participatif dans les projets de production de biogaz

          • Section 7 : Le contrat d'expérimentation

          • Section 8 : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre

          • Section 10 : Les sanctions administratives

          • Section 11 : Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz

          • Section 12 : Portail national du biogaz

          • Section 13 : Contribution au partage territorial de la valeur

        • Chapitre VIII : L'autoconsommation collective étendue

Article L446-14 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 27/12/2019

I.-Lorsque les capacités de production de biogaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à une procédure d'appel à projets. Cette procédure est conduite dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats. Ses modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

II.-Les candidats retenus par l'autorité administrative à l'issue de la procédure mentionnée au I bénéficient d'un contrat offrant un complément de rémunération à la vente de tout ou partie du biogaz produit.

III.-Les conditions du complément de rémunération mentionné au II sont établies au cas par cas afin de respecter l'exigence de ne pas excéder une rémunération raisonnable des capitaux investis. Les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l'énergie fixe les conditions du complément de rémunération sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la même commission.

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