Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL
TITRE II : LE STOCKAGE
TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre Ier : Le choix du fournisseur
Chapitre II : Les contrats de vente
Chapitre III : Le régime de la fourniture
Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution
Chapitre V : Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectés dans le réseau de gaz naturel
Section 1 : Le bilan carbone
Section 2 : La vente de biogaz
Section 3 : L'obligation d'achat
Section 4 : Le complément de rémunération
Section 5 : Les garanties d'origine de biogaz
Section 6 : Investissement participatif dans les projets de production de biogaz
Section 7 : Le contrat d'expérimentation
Section 9 : Les certificats de production de biogaz
Section 10 : Les sanctions administratives
Section 11 : Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz
Section 12 : Portail national du biogaz
Section 13 : Contribution au partage territorial de la valeur
Chapitre VII : Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel
Chapitre VIII : L'autoconsommation collective étendue
TITRE V : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS
TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Partie réglementaire
Article L446-27 du Code de l'énergie
Au-delà du seuil de production annuelle mentionné à l'article L. 281-4, les installations bénéficiant d'un contrat d'achat conclu en application des articles L. 446-4 et L. 446-5 et celles bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération conclu en application des articles L. 446-14 et L. 446-15 sont tenues, en application des dispositions prévues à l'article L. 281-3, de respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10.