Livv
Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IV : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix du fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats de vente

        • Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution

        • Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz

          • Section 1 : Le bilan carbone

          • Section 2 : La vente de biogaz

          • Section 3 : L'obligation d'achat

          • Section 4 : Le complément de rémunération

          • Section 5 : Les garanties d'origine de biogaz

          • Section 6 : Investissement participatif dans les projets de production de biogaz

          • Section 7 : Le contrat d'expérimentation

          • Section 8 : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre

          • Section 10 : Les sanctions administratives

          • Section 11 : Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz

          • Section 12 : Portail national du biogaz

          • Section 13 : Contribution au partage territorial de la valeur

        • Chapitre VIII : L'autoconsommation collective étendue

Article L446-29 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/07/2021

Si l'autorité administrative constate qu'un producteur ne respecte pas les conditions associées à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération, elle le met en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

Lorsque le producteur ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut demander au producteur le remboursement des sommes perçues en application du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération, durant la période de non-respect des conditions associées aux dits contrats. S'agissant des conditions associées à l'obligation d'achat, le remboursement est demandé dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° de l'article L. 121-36 qui en résultent.

Le remboursement par le producteur de tout ou partie des sommes perçues en application des dits contrats peut s'accompagner de la suspension ou de la résiliation du contrat.

Le contrôle de l'application des prescriptions et le constat des manquements sont effectués par l'autorité administrative compétente ou son délégataire ou lors des contrôles mentionnés à l'article L. 284-1 et, selon le cas, aux articles L. 446-6 et L. 446-13.

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site