Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL
TITRE II : LE STOCKAGE
TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre Ier : Le choix du fournisseur
Chapitre II : Les contrats de vente
Chapitre III : Le régime de la fourniture
Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution
Chapitre V : Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectés dans le réseau de gaz naturel
Section 1 : Le bilan carbone
Section 2 : La vente de biogaz
Section 3 : L'obligation d'achat
Section 4 : Le complément de rémunération
Section 5 : Les garanties d'origine de biogaz
Section 6 : Investissement participatif dans les projets de production de biogaz
Section 7 : Le contrat d'expérimentation
Section 8 : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Sous-section 1 : Le dispositif de certificats de production de biogaz
Sous-section 2 : Délivrance des certificats de production de biogaz
Sous-section 3 : Obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz
Section 10 : Les sanctions administratives
Section 11 : Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz
Section 12 : Portail national du biogaz
Section 13 : Contribution au partage territorial de la valeur
Chapitre VII : Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel
Chapitre VIII : L'autoconsommation collective étendue
TITRE V : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS
TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Partie réglementaire
Article L446-48 du Code de l'énergie
En cas de manquement aux conditions requises par la réglementation, le ministre chargé de l'énergie met le producteur de biogaz en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure ou lorsque des certificats de production de biogaz lui ont été indûment délivrés, le ministre peut :
1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l'intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l'article L. 446-46 par certificat de production de biogaz concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation ;
2° Le priver de la possibilité d'obtenir des certificats de production de biogaz selon les modalités prévues à l'article L. 446-37 ;
3° Annuler des certificats de production de biogaz de l'intéressé, d'un volume égal à celui concerné par le manquement ;
4° Suspendre ou rejeter les demandes de certificats de production de biogaz faites par l'intéressé.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent article.