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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IV : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix du fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats de vente

        • Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution

        • Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz

          • Section 1 : Le bilan carbone

          • Section 2 : La vente de biogaz

          • Section 3 : L'obligation d'achat

          • Section 4 : Le complément de rémunération

          • Section 5 : Les garanties d'origine de biogaz

          • Section 6 : Investissement participatif dans les projets de production de biogaz

          • Section 7 : Le contrat d'expérimentation

          • Section 8 : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre

          • Section 9 : Les certificats de production de biogaz

            • Sous-section 1 : Le dispositif de certificats de production de biogaz

            • Sous-section 2 : Délivrance des certificats de production de biogaz

            • Sous-section 3 : Obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz

            • Sous-section 4 : Contrôles et sanctions

          • Section 10 : Les sanctions administratives

          • Section 11 : Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz

          • Section 12 : Portail national du biogaz

          • Section 13 : Contribution au partage territorial de la valeur

        • Chapitre VIII : L'autoconsommation collective étendue

Article L446-53 du Code de l'énergie

Version

depuis le 25/08/2021

Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat de production de biogaz est puni des peines prévues aux articles 441-6 et 441-10 du code pénal.

La tentative du délit prévu au premier alinéa du présent article est punie des mêmes peines.

Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction définie au présent article sont celles prévues à l'article 441-12 du code pénal.

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