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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IV : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix du fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats de vente

        • Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution

        • Chapitre V : Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectés dans le réseau de gaz naturel

          • Section 1 : Champ d'application

          • Section 2 : La vente de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel

          • Section 3 : Garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel

        • Chapitre VIII : L'autoconsommation collective étendue

Article L445-3 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

Les garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel ont valeur de certification de l'origine renouvelable du gaz concerné et prouvent à un client final raccordé à ce réseau la part ou la quantité de gaz renouvelable que contient l'offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.

Les garanties d'origine de biogaz mentionnées à l ‘ article L. 446-18 et les certificats de production de biogaz mentionnés à l'article L. 446-31 ont la même valeur de certification et apportent la même preuve.

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Ancien texte

Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 7 (VT) II

https://www.legifrance.gouv.fr

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