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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IV : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix du fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats de vente

        • Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution

        • Chapitre V : Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectés dans le réseau de gaz naturel

          • Section 1 : Champ d'application

          • Section 2 : La vente de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel

          • Section 3 : Garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel

        • Chapitre VIII : L'autoconsommation collective étendue

Article L445-5 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

L'organisme mentionné à l'article L. 445-4 délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel, à proportion de la quantité de gaz renouvelable injectée dans le réseau de gaz naturel.

Le coût du service correspondant à la délivrance et au suivi de ces garanties d'origine est à la charge du demandeur.

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Ancien texte

Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 7 (VT) V

https://www.legifrance.gouv.fr

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