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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IV : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix du fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats de vente

        • Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution

        • Chapitre V : Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectés dans le réseau de gaz naturel

          • Section 1 : Champ d'application

          • Section 2 : La vente de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel

          • Section 3 : Garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel

        • Chapitre VIII : L'autoconsommation collective étendue

Article L445-12 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/04/2023

Les agents de l'organisme gestionnaire du registre des garanties d'origine ou ceux d'organismes agréés à cet effet sont habilités à contrôler l'exactitude des éléments sur lesquels reposent les demandes de garanties d'origine. Ces agents sont habilités à procéder à des contrôles, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 142-21 à L. 142-29.

Ce contrôle ne peut porter que sur des garanties d'origine émises depuis moins de trois ans.

Tout demandeur de garanties d'origine est tenu de conserver toutes les informations et documents utiles à ces contrôles pendant trois ans suivant la date de sa demande.

Chaque gestionnaire d'un réseau de distribution ou de transport de gaz naturel sur lequel est raccordée au moins une installation de production de gaz renouvelable enregistrée sur le registre national des garanties d'origine est tenu, dans des conditions fixées par voie réglementaire, de mettre gratuitement à disposition du gestionnaire du registre les données nécessaires à l'exécution de ses missions, notamment à la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine, en matière de comptage du volume de gaz renouvelable injecté sur son réseau ou de données permettant d'en calculer la valeur.

https://www.legifrance.gouv.fr

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