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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE

      • TITRE IER : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES OU CONCÉDÉES

        • Chapitre Ier : Les caractéristiques générales des régimes d'exploitation de l'énergie hydraulique

        • Chapitre III : La protection du domaine hydroélectrique concédé

Article L511-1 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat.

Toutefois, les installations de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable implantées sur le domaine public maritime naturel ou en zone économique exclusive, à l'exception des barrages utilisant l'énergie marémotrice, sont dispensées des régimes de concession ou d'autorisation au titre du présent livre.

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Ancien texte

Loi du 16 octobre 1919 - art. 1 (Ab), alinéa 1

https://www.legifrance.gouv.fr

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