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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE

      • TITRE IER : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES OU CONCÉDÉES

        • Chapitre Ier : Les caractéristiques générales des régimes d'exploitation de l'énergie hydraulique

        • Chapitre II : Les sanctions

          • Section 1 : Les sanctions pénales

          • Section 2 : Les sanctions administratives

          • Section 3 : Dispositions diverses

        • Chapitre III : La protection du domaine hydroélectrique concédé

Article L512-3 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

L'autorité administrative peut prononcer, dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 142-30 et L. 142-33 à L. 142-36, les sanctions prévues aux articles L. 142-31, L. 311-14 et L. 311-15 lorsque les manquements constatés aux obligations du présent livre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application ne font pas l'objet des poursuites pénales prévues à l'article L. 512-1.

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Ancien texte

Loi du 16 octobre 1919 - art. 1 (Ab), alinéas 6 et 7

https://www.legifrance.gouv.fr

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