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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE

      • TITRE IER : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES OU CONCÉDÉES

        • Chapitre Ier : Les caractéristiques générales des régimes d'exploitation de l'énergie hydraulique

        • Chapitre II : Les sanctions

          • Section 1 : Les sanctions pénales

          • Section 2 : Les sanctions administratives

          • Section 3 : Dispositions diverses

        • Chapitre III : La protection du domaine hydroélectrique concédé

Article L512-1 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

I.-Le fait d'exploiter une installation hydraulique placée sous le régime de la concession sans être titulaire d'un contrat de concession est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 €, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15.

II.-Le fait de ne pas se conformer à une mise en demeure édictée en application de l'article L. 142-31 ou de l'article L. 311-15 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €.

III.-Le fait pour le concessionnaire de ne pas respecter les obligations prévues aux articles L. 511-7, L. 521-4, L. 521-5 ou L. 521-6 et aux dispositions réglementaires prises pour leur application, lorsque ce non-respect a pour effet de porter une atteinte grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou aux milieux aquatiques, est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €.

IV.-Sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15, le titulaire d'une autorisation mentionnée au I de l'article L. 531-1 ne respectant pas les obligations prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement et les dispositions réglementaires prises pour leur application encourt les sanctions pénales prévues aux articles L. 173-1 et suivants du code de l'environnement.

V.-Pour l'application du présent article, les installations concédées d'une puissance inférieure à 4 500 kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées.

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Ancien texte

Loi du 16 octobre 1919 - art. 32-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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