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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE

      • TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES

        • Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions

          • Section 1 : L'octroi de la concession

          • Section 2 : Le cahier des charges de la concession

          • Section 3 : L'occupation ou la traversée des propriétés privées

          • Section 4 : Les dispositions particulières à la fin de la concession et à son renouvellement

          • Section 5 : Les sociétés d'économie mixte hydroélectriques

        • Chapitre II : Les réserves en énergie

        • Chapitre III : Les redevances proportionnelles

        • Chapitre IV : L'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession et leur participation à la gestion des usages de l'eau

Article L521-4 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

La concession impose à son titulaire le respect d'un cahier des charges dont le modèle est établi par décret en Conseil d'Etat.

Ce cahier des charges détermine notamment :

1° Le règlement d'eau et en particulier les mesures intéressant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

2° La durée de la concession, qui ne peut dépasser soixante-quinze ans ;

3° Les réserves en eau que le concessionnaire est tenu de fournir ;

4° S'il y a lieu, les réserves en énergie prévues au chapitre II ;

5° Les conditions financières de la concession ;

6° Les conditions dans lesquelles l'Etat peut mettre fin à la concession ainsi que les conditions matérielles de retour et de reprises des biens et outillages ;

7° L'étendue et les conditions d'exercice du contrôle technique et financier auquel la concession est soumise ;

8° Les conditions dans lesquelles les bois flottants s'accumulant sur l'installation sont récupérés en vue d'une valorisation ultérieure.

Il est, en outre, stipulé dans l'acte de concession que, s'il était ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques, un impôt spécial instituant une redevance proportionnelle aux kilowattheures produits ou aux dividendes et bénéfices répartis, les sommes dues à l'Etat au titre des redevances contractuelles résultant des dispositions de l'article L. 523-1 et de celles qui précèdent seraient réduites du montant de cet impôt.

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Anciens textes
  • Loi du 16 octobre 1919 - art. 10 (VT), sauf 6° alinéa 2 et 6° bis
  • Loi du 16 octobre 1919 - art. 28 (Ab), 3° et 7°

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