Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
Chapitre Ier : La production de chaleur
Section 2 : Constatation des infractions
Section 3 : Sanctions pénales
Chapitre III : Dispositions diverses
Chapitre IV : Contrôles et sanctions
Chapitre V : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
TITRE II : LE PASSAGE DES CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE CHALEUR ET DE FROID
TITRE III : LE STOCKAGE DE CHALEUR
TITRE IV : CONTRATS D'ABONNEMENT À UN RÉSEAU DE CHALEUR OU DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Partie réglementaire
Article L712-3 du Code de l'énergie
Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, toute installation d'un bâtiment neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants, qu'il s'agisse d'installations industrielles ou d'installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excédant un niveau de puissance de 30 kilowatts, doit être raccordée au réseau concerné. Cette obligation de raccordement ne fait pas obstacle à l'utilisation d'installations de secours ou de complément.
Il peut être dérogé à cette obligation par une décision de la collectivité ou du groupement de collectivités, le cas échéant, après avis du délégataire du réseau.
Ancien texte
Loi n°80-531 du 15 juillet 1980 - art. 7 (Ab)
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