Code de l'énergie
Mis à jour le 1 janvier 2026
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
Chapitre II : Le classement des réseaux de chaleur et de froid
Chapitre III : Dispositions diverses
Chapitre IV : Contrôles et sanctions
Chapitre V : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
TITRE II : LE PASSAGE DES CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE CHALEUR ET DE FROID
TITRE III : LE STOCKAGE DE CHALEUR
TITRE IV : CONTRATS D'ABONNEMENT À UN RÉSEAU DE CHALEUR OU DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Partie réglementaire
Article L711-6 du Code de l'énergie
I.-L'exploitant d'un réseau de distribution de chaleur ou de froid qui n'est pas efficace et dont la puissance thermique installée est supérieure ou égale à 5 mégawatts est tenu d'élaborer un plan d'amélioration de la performance énergétique de ce réseau. Ce plan vise à :
1° Pour les réseaux de chaleur : accroître la part des énergies renouvelables et de récupération dans l'approvisionnement en chaleur du réseau ;
2° Pour les réseaux de froid : réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'approvisionnement en froid du réseau ;
3° Réduire la consommation d'énergie primaire ;
4° Réduire les pertes de distribution.
II.-Ce plan d'amélioration de la performance énergétique du réseau est approuvé par l'autorité compétente et révisé tous les cinq ans.
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités de calcul du seuil de 5 mégawatts mentionné au I ainsi que les modalités d'approbation du plan mentionnées au II par les autorités compétentes.
IV.-Le plan d'amélioration de la performance énergétique prévu au I est élaboré dans les deux années suivant l'entrée en vigueur du présent article ou dans les deux années suivant la mise en service d'un nouveau réseau.