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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID

      • TITRE II : LE PASSAGE DES CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE CHALEUR ET DE FROID

        • Chapitre unique

Article L721-5 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/06/2011


Après exécution des travaux autres que ceux mentionnés au 4° de l'article L. 721-4, le transporteur ou le distributeur est tenu de remettre les lieux dans leur état antérieur dans les plus brefs délais.

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Ancien texte

Loi n°80-531 du 15 juillet 1980 - art. 14 (Ab), dernier alinéa

https://www.legifrance.gouv.fr

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