Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
TITRE IER : LA PRODUCTION DE CHALEUR ET LE CLASSEMENT DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
TITRE III : LE STOCKAGE DE CHALEUR
TITRE IV : CONTRATS D'ABONNEMENT À UN RÉSEAU DE CHALEUR OU DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Partie réglementaire
Article L721-11 du Code de l'énergie
Le propriétaire peut, lors de l'établissement de la servitude, demander l'acquisition par le transporteur ou le distributeur de tout ou partie de la bande mentionnée au 2° de l'article L. 721-4 et, éventuellement, du reliquat des parcelles.
Il peut, en outre, le faire à tout moment si l'existence des servitudes vient à rendre impossible l'utilisation normale de ces terrains. Il en est ainsi, notamment, des terrains, quelle que soit leur superficie, pour lesquels le permis de construire est refusé en raison de l'existence de la servitude.
A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à l'application des alinéas précédents relèvent de la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Ancien texte
Loi n°80-531 du 15 juillet 1980 - art. 18 (Ab), alinéas 2 et 3
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