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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID

      • TITRE II : LE PASSAGE DES CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE CHALEUR ET DE FROID

        • Chapitre unique

Article L721-11 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/06/2011

Le propriétaire peut, lors de l'établissement de la servitude, demander l'acquisition par le transporteur ou le distributeur de tout ou partie de la bande mentionnée au 2° de l'article L. 721-4 et, éventuellement, du reliquat des parcelles.

Il peut, en outre, le faire à tout moment si l'existence des servitudes vient à rendre impossible l'utilisation normale de ces terrains. Il en est ainsi, notamment, des terrains, quelle que soit leur superficie, pour lesquels le permis de construire est refusé en raison de l'existence de la servitude.

A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à l'application des alinéas précédents relèvent de la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

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Ancien texte

Loi n°80-531 du 15 juillet 1980 - art. 18 (Ab), alinéas 2 et 3

https://www.legifrance.gouv.fr

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