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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES

      • TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE

        • Chapitre Ier : Le raffinage et les produits pétroliers

          • Section 1 : Le raffinage

          • Section 2 : Produits pétroliers et carburants renouvelables

        • Chapitre II : Le stockage

Article L641-2 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/06/2011

Les projets d'acquisition ou de construction d'une usine exercée de raffinage de pétrole brut ainsi que les projets d'arrêt définitif ou de démantèlement d'une ou plusieurs installations comprises dans une usine exercée de raffinage de pétrole brut ou de produits pétroliers doivent être notifiés à l'autorité administrative un mois avant leur mise en œuvre.

L'autorité administrative peut soit s'opposer aux opérations projetées si celles-ci sont de nature à nuire à l'approvisionnement pétrolier du pays ou perturbent gravement le marché, soit y donner son accord.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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Ancien texte

Loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 - art. 8 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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