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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES

      • TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE

        • Chapitre Ier : Le raffinage et les produits pétroliers

          • Section 1 : Le raffinage

          • Section 2 : Produits pétroliers et carburants renouvelables

        • Chapitre II : Le stockage

Article L641-4 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des produits pouvant être utilisés à la carburation, vendus pour la carburation ou mise en vente pour la carburation.

Cet arrêté peut également prescrire les colorants et traceurs devant être incorporés en application du 8° de l'article L. 311-39 et au 3° de l'article L. 311-42 du code des impositions sur les biens et services ou en vue de prévenir les utilisations non autorisées en application du présent article et des articles L. 641-4-1 à L. 641-5-1.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont accordées des autorisations exceptionnelles limitées dans le temps pour mettre en œuvre des projets d'expérimentation pilotes permettant le développement de produits énergétiques ayant un moindre impact sur l'environnement ou pour répondre à des difficultés d'approvisionnement en produits énergétiques.

Les infractions au présent article et aux textes pris pour son application sont recherchées, constatées et poursuivies par les agents de l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues par le code des douanes. Elles sont sanctionnées dans les conditions prévues par ce code.

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