Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
TITRE IER : GÉNÉRALITÉS
TITRE II : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU PÉTROLE
TITRE III : LE TRANSPORT
Section 1 : Le raffinage
Chapitre II : Le stockage
TITRE V : LA DISTRIBUTION
TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A L'OUTRE-MER
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Partie réglementaire
Article L641-7 du Code de l'énergie
Les fournisseurs de carburants qui mettent à la consommation les carburants énumérés par arrêté du ministre chargé de l'énergie et relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences, au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services réduisent de 10 %, au plus tard le 31 décembre 2020, les émissions de gaz à effet de serre, produites sur l'ensemble du cycle de vie du carburant par unité d'énergie, par rapport à la moyenne des émissions de gaz à effet de serre constatée sur le territoire de l'Union européenne en 2010 par unité d'énergie produite à partir de carburants fossiles. Les conditions et modalités de réalisation de cet objectif sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Un groupe de fournisseurs qui décident de se conformer conjointement à ces obligations de réduction est regardé comme un fournisseur unique pour l'application du présent article.
Un fournisseur d'électricité destinée au fonctionnement de véhicules routiers peut s'associer à un ou plusieurs fournisseurs qui mettent les carburants à la consommation pour contribuer aux obligations de réduction définies au présent article, s'il peut démontrer sa capacité à mesurer et à contrôler efficacement l'électricité fournie pour le fonctionnement de ces véhicules.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'énergie précise les modalités d'application des deux alinéas précédents.