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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES

      • TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE

        • Chapitre Ier : Le raffinage et les produits pétroliers

          • Section 1 : Le raffinage

          • Section 2 : Produits pétroliers et carburants renouvelables

        • Chapitre II : Le stockage

Article L641-8 du Code de l'énergie

Version

depuis le 17/09/2011

Les fournisseurs soumis aux obligations prévues à l'article L. 641-7 adressent chaque année aux ministres chargés de l'écologie et de l'énergie un rapport relatif à l'intensité des émissions de gaz à effet de serre des carburants, produites l'année précédente sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie. Ce rapport annuel comporte notamment des informations sur le volume total de chaque type de carburants ou d'énergie fournis, leur lieu d'achat et l'origine de ces produits, et sur les émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie.

Le contenu du rapport annuel, les modalités de sa présentation, les méthodes de calcul relatives aux émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie et les modalités de contrôle sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'énergie.

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