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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES

      • TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE

        • Chapitre II : Le stockage

Article L642-5 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/06/2011


La constitution et la conservation, directement ou par l'intermédiaire de prestataires de services, de stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers prévus par les articles L. 642-2, L. 642-4, L. 651-1 à l'exclusion de ceux mentionnés au 1° de l'article L. 642-7 et au 1° de l'article L. 642-9, sont assurées par un comité régi par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique.

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Ancien texte

Loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 - art. 3 (Ab), I et III

https://www.legifrance.gouv.fr

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