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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES

      • TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE

        • Chapitre II : Le stockage

Article L642-8 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

En France métropolitaine, les autres opérateurs s'acquittent de la totalité de l'obligation définie au premier alinéa de l'article L. 642-2 dont ils sont redevables par le seul versement de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 642-6.

La rémunération mentionnée à l'article L. 642-6 est perçue par l'Etat pour le compte du comité professionnel prévu à l'article L. 642-5 comme en matière d'accise sur les énergies et reversée à ce dernier. L'Etat perçoit, en outre, sur le produit de cette rémunération, un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement, dont le taux ne peut être supérieur à 4 %. Les modalités de répartition sont fixées par voie réglementaire.

Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de cette rémunération sont déterminées au titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Ancien texte

Loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 - art. 4 (Ab), II

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