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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES

      • TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE

        • Chapitre II : Le stockage

Article L642-10 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/06/2011

L'autorité administrative peut infliger à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies aux articles L. 642-2 à L. 642-9 une amende correspondant au volume des produits pétroliers pour lesquels les stocks stratégiques correspondants n'ont pas été régulièrement constitués dans les conditions définies à l'article L. 142-14.

Cette amende ne peut excéder le quadruple du montant de la rémunération prévue au dernier alinéa de l'article L. 642-6.

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Ancien texte

Loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 - art. 12 (VT) III

https://www.legifrance.gouv.fr

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