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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES

      • TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES

        • Chapitre I : Obligations relatives aux biocarburants et aux bioliquides

Article L661-1 du Code de l'énergie

Version

01/06/2011 → 17/09/2011

Le présent titre s'applique aux biocarburants et bioliquides consommés en France, que les matières premières utilisées pour leur production aient été cultivées ou extraites en France ou à l'étranger.

On entend par :

1° Biocarburant : un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse définie à l'article L. 211-2 ;

2° Bioliquide : un combustible liquide destiné à des usages énergétiques autres que le transport, y compris la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse.

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Anciens textes
  • Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 57 (Ab)
  • Code de l'énergie - art. L671-1 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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