Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
Chapitre Ier : Définitions
Chapitre III : Autoconsommation
TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE
TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
TITRE IV : LE STOCKAGE
TITRE V : LA VENTE D'HYDROGÈNE
Partie réglementaire
Article L812-2 du Code de l'énergie
Pour atteindre les objectifs énoncés au 10° du I de l'article L. 100-4, l'autorité administrative peut favoriser le développement, sur le territoire national, des capacités de production d'hydrogène renouvelable ou d'hydrogène bas-carbone produit par électrolyse de l'eau, en ouvrant aux installations correspondantes le bénéfice d'un dispositif de soutien.
Ce soutien est ouvert à toute personne installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production sur le territoire national.
Il prend la forme soit d'une aide au fonctionnement, soit d'une combinaison d'une aide financière à l'investissement et d'une aide au fonctionnement, sous des conditions et selon des modalités définies par l'autorité administrative compétente.