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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE

      • TITRE I : LA PRODUCTION

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre II : Le soutien à la production de certaines catégories d'hydrogène

        • Chapitre III : Autoconsommation

      • TITRE IV : LE STOCKAGE

      • TITRE V : LA VENTE D'HYDROGÈNE

Article L812-2 du Code de l'énergie

Version

depuis le 19/02/2021

Pour atteindre les objectifs énoncés au 10° du I de l'article L. 100-4, l'autorité administrative peut favoriser le développement, sur le territoire national, des capacités de production d'hydrogène renouvelable ou d'hydrogène bas-carbone produit par électrolyse de l'eau, en ouvrant aux installations correspondantes le bénéfice d'un dispositif de soutien.

Ce soutien est ouvert à toute personne installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production sur le territoire national.

Il prend la forme soit d'une aide au fonctionnement, soit d'une combinaison d'une aide financière à l'investissement et d'une aide au fonctionnement, sous des conditions et selon des modalités définies par l'autorité administrative compétente.

https://www.legifrance.gouv.fr

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