Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
TITRE I : LA PRODUCTION
Chapitre II : Dispositions particulières aux garanties d'origine associées à la production des installations bénéficiant d'une aide de l'État
Chapitre III : L'organisme de gestion des garanties de production
Chapitre IV : Garanties d'origine délivrées par d'autres États de l'Union européenne
Chapitre V : Pouvoirs d'enquête, contrôles et sanctions administratives
Chapitre VI : Dispositions finales
TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
TITRE IV : LE STOCKAGE
TITRE V : LA VENTE D'HYDROGÈNE
Partie réglementaire
Article L821-2 du Code de l'énergie
Si l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone produit n'est pas mélangé à un autre type d'hydrogène ou à un autre gaz entre l'étape de sa production et celle de sa consommation et que la garantie émise est cédée en même temps que l'hydrogène produit, cette garantie atteste sa traçabilité physique. Elle est appelée “ garantie de traçabilité ”.