Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
TITRE I : LA PRODUCTION
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Dispositions particulières aux garanties d'origine associées à la production des installations bénéficiant d'une aide de l'État
Chapitre III : L'organisme de gestion des garanties de production
Chapitre IV : Garanties d'origine délivrées par d'autres États de l'Union européenne
Section 1 : Recherche et constatation des manquements de l'organisme de gestion des garanties
Section 3 : Sanctions administratives
Chapitre VI : Dispositions finales
TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
TITRE IV : LE STOCKAGE
TITRE V : LA VENTE D'HYDROGÈNE
Partie réglementaire
Article L825-3 du Code de l'énergie
Les manquements aux obligations faites aux demandeurs et aux utilisateurs de garanties prévues par le présent titre sont constatés par des agents proposés par l'organisme de gestion au vu de leurs compétences juridiques et techniques et habilités à cet effet par l'autorité administrative.
Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, de même que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués à l'autorité administrative. La ou les personnes concernées sont, préalablement, invitées à présenter leurs observations écrites ou orales, sans préjudice des droits énoncés à l'article L. 142-33.
Les agents chargés des contrôles préservent la confidentialité des informations recueillies à l'occasion de leur accomplissement. Leur habilitation peut être restreinte ou leur être retirée si les agents concernés cessent de remplir les conditions auxquelles sa délivrance était subordonnée.