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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE

      • TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Dispositions particulières aux garanties d'origine associées à la production des installations bénéficiant d'une aide de l'État

        • Chapitre III : L'organisme de gestion des garanties de production

        • Chapitre IV : Garanties d'origine délivrées par d'autres États de l'Union européenne

        • Chapitre V : Pouvoirs d'enquête, contrôles et sanctions administratives

          • Section 1 : Recherche et constatation des manquements de l'organisme de gestion des garanties

          • Section 2 : Recherche et constatation des manquements des demandeurs de garanties

          • Section 3 : Sanctions administratives

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Sanctions applicables à l'organisme de gestion

            • Sous-section 3 : Autres sanctions applicables

        • Chapitre VI : Dispositions finales

      • TITRE IV : LE STOCKAGE

      • TITRE V : LA VENTE D'HYDROGÈNE

Article L825-6 du Code de l'énergie

Version

depuis le 19/02/2021

I.-Si le contrôle établit que des garanties ont été émises sur le fondement d'informations erronées transmises par le demandeur, l'autorité administrative compétente peut :

1° Suspendre le droit à la délivrance de garanties pour l'ensemble de l'hydrogène produit postérieurement à la date du contrôle et subordonner la reprise de ce droit à l'accomplissement, à la demande et aux frais du producteur, d'un nouveau contrôle établissant la conformité de l'hydrogène produit aux éléments figurant dans la demande ;

2° Prononcer une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 10 euros par équivalent en mégawattheures d'hydrogène produit ayant donné lieu à la délivrance de ces garanties.

II.-Si le contrôle établit un manquement aux autres obligations faites aux demandeurs ou aux autres utilisateurs de garanties par les dispositions des articles L. 821-4 à L. 821-9, l'autorité administrative peut prononcer, à leur encontre, la sanction pécuniaire prévue au 2° du I.

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