Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
TITRE I : LA PRODUCTION
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Dispositions particulières aux garanties d'origine associées à la production des installations bénéficiant d'une aide de l'État
Chapitre III : L'organisme de gestion des garanties de production
Chapitre IV : Garanties d'origine délivrées par d'autres États de l'Union européenne
Section 1 : Recherche et constatation des manquements de l'organisme de gestion des garanties
Section 2 : Recherche et constatation des manquements des demandeurs de garanties
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Sanctions applicables à l'organisme de gestion
Chapitre VI : Dispositions finales
TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
TITRE IV : LE STOCKAGE
TITRE V : LA VENTE D'HYDROGÈNE
Partie réglementaire
Article L825-6 du Code de l'énergie
I.-Si le contrôle établit que des garanties ont été émises sur le fondement d'informations erronées transmises par le demandeur, l'autorité administrative compétente peut :
1° Suspendre le droit à la délivrance de garanties pour l'ensemble de l'hydrogène produit postérieurement à la date du contrôle et subordonner la reprise de ce droit à l'accomplissement, à la demande et aux frais du producteur, d'un nouveau contrôle établissant la conformité de l'hydrogène produit aux éléments figurant dans la demande ;
2° Prononcer une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 10 euros par équivalent en mégawattheures d'hydrogène produit ayant donné lieu à la délivrance de ces garanties.
II.-Si le contrôle établit un manquement aux autres obligations faites aux demandeurs ou aux autres utilisateurs de garanties par les dispositions des articles L. 821-4 à L. 821-9, l'autorité administrative peut prononcer, à leur encontre, la sanction pécuniaire prévue au 2° du I.