Livv
Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE

      • TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Dispositions particulières aux garanties d'origine associées à la production des installations bénéficiant d'une aide de l'État

        • Chapitre III : L'organisme de gestion des garanties de production

        • Chapitre IV : Garanties d'origine délivrées par d'autres États de l'Union européenne

        • Chapitre V : Pouvoirs d'enquête, contrôles et sanctions administratives

          • Section 1 : Recherche et constatation des manquements de l'organisme de gestion des garanties

          • Section 2 : Recherche et constatation des manquements des demandeurs de garanties

          • Section 3 : Sanctions administratives

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Sanctions applicables à l'organisme de gestion

            • Sous-section 3 : Autres sanctions applicables

        • Chapitre VI : Dispositions finales

      • TITRE IV : LE STOCKAGE

      • TITRE V : LA VENTE D'HYDROGÈNE

Article L825-8 du Code de l'énergie

Version

depuis le 19/02/2021

Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une autre législation, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par l'autorité administrative est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site