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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE

      • TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Dispositions particulières aux garanties d'origine associées à la production des installations bénéficiant d'une aide de l'État

        • Chapitre III : L'organisme de gestion des garanties de production

        • Chapitre IV : Garanties d'origine délivrées par d'autres États de l'Union européenne

        • Chapitre VI : Dispositions finales

      • TITRE IV : LE STOCKAGE

      • TITRE V : LA VENTE D'HYDROGÈNE

Article L822-1 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2024

Les installations qui bénéficient d'un contrat d'aide conclu en application du chapitre II du titre Ier du présent livre sont enregistrées d'office sur le registre des garanties de production par l'organisme prévu à l'article L. 823-1.

Le coût de ce service est à la charge de l'exploitant de l'installation.

https://www.legifrance.gouv.fr

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