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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE

      • TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Dispositions particulières aux garanties d'origine associées à la production des installations bénéficiant d'une aide de l'État

        • Chapitre III : L'organisme de gestion des garanties de production

        • Chapitre IV : Garanties d'origine délivrées par d'autres États de l'Union européenne

        • Chapitre VI : Dispositions finales

      • TITRE IV : LE STOCKAGE

      • TITRE V : LA VENTE D'HYDROGÈNE

Article L822-3 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2024

A la demande d'une commune, d'un groupement de communes ou d'une métropole sur le territoire duquel est implantée une installation relevant de l'article L. 822-2 qui souhaite attester ainsi l'origine renouvelable ou bas-carbone de sa propre consommation d'hydrogène, l'autorité compétente transfère, à titre gratuit, tout ou partie des garanties d'origine de cette installation sur le compte des garanties de cette commune, de ce groupement de communes ou de cette métropole ou de son fournisseur ouvert dans le registre.

Les garanties d'origine ainsi transférées sont utilisées immédiatement et ne peuvent être ni vendues, ni faire l'objet d'un nouveau transfert.

https://www.legifrance.gouv.fr

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