Code de l'énergie
Mis à jour le 6 février 2026
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
TITRE I : LA PRODUCTION
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre III : L'organisme de gestion des garanties de production
Chapitre IV : Garanties d'origine délivrées par d'autres États de l'Union européenne
Chapitre V : Pouvoirs d'enquête, contrôles et sanctions administratives
Chapitre VI : Dispositions finales
TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
TITRE IV : LE STOCKAGE
TITRE V : LA VENTE D'HYDROGÈNE
Partie réglementaire
Article L822-4 du Code de l'énergie
Les garanties d'origine émises mais non transférées en application de l'article L. 822-3 sont mises aux enchères par l'autorité administrative.
Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine.
Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu par l'autorité administrative.