Livv
Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE

      • TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Dispositions particulières aux garanties d'origine associées à la production des installations bénéficiant d'une aide de l'État

        • Chapitre III : L'organisme de gestion des garanties de production

        • Chapitre IV : Garanties d'origine délivrées par d'autres États de l'Union européenne

        • Chapitre VI : Dispositions finales

      • TITRE IV : LE STOCKAGE

      • TITRE V : LA VENTE D'HYDROGÈNE

Article L822-4 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2024

Les garanties d'origine émises mais non transférées en application de l'article L. 822-3 sont mises aux enchères par l'autorité administrative.

Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine.

Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu par l'autorité administrative.

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site