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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE

        • Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz

          • Section 1 : Organisation des entreprises de transport

            • Sous-section 1 : Règles communes aux entreprises de transport d'électricité et aux entreprises de transport de gaz

              • Paragraphe 1 : Désignation des gestionnaires de réseaux de transport

              • Paragraphe 2 : Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport appartenant, au 3 septembre 2009, à une entreprise verticalement intégrée

            • Sous-section 2 : Dispositions propres à l'entreprise de transport d'électricité issue de la séparation juridique prévue à l'article L. 111-7

          • Section 3 : Dispositions particulières à l'entreprise venant aux droits de GDF-Suez

          • Section 8 : Mise à disposition du public de courbes de mesure relatives au transport et à la distribution d'électricité et de gaz naturel

          • Section 9 : Dispositions particulières relatives à la conversion des réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental

Article R111-4 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2016

En application de l'article 3 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 et de l'article 3 du règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005, la Commission européenne dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour rendre son avis sur le projet de la Commission de régulation de l'énergie.

Le délai imparti à la Commission européenne pour rendre son avis est porté à quatre mois si cette dernière décide de saisir pour avis l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie. Dans ce cas, la Commission de régulation de l'énergie notifie à la société demanderesse cette prolongation du délai.

A défaut d'avoir rendu un avis dans le délai prévu soit au premier, soit au deuxième alinéa, la Commission européenne est réputée ne pas avoir soulevé d'objection à l'encontre du projet de décision de la Commission de régulation de l'énergie.

La date de la notification de l'avis de la Commission européenne ou, à défaut, celle à laquelle est intervenu son avis tacite, est communiquée à la société demanderesse par la Commission de régulation de l'énergie.

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