Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
Paragraphe 2 : Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport appartenant, au 3 septembre 2009, à une entreprise verticalement intégrée
Sous-section 2 : Dispositions propres à l'entreprise de transport d'électricité issue de la séparation juridique prévue à l'article L. 111-7
Section 2 : Organisation des entreprises gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz
Section 3 : Dispositions particulières à l'entreprise venant aux droits de GDF-Suez
Section 4 : Confidentialité des informations sensibles
Section 5 : Dissociation et transparence de la comptabilité
Section 6 : Droit d'accès aux réseaux et aux installations
Section 7 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane
Section 8 : Mise à disposition du public de courbes de mesure relatives au transport et à la distribution d'électricité et de gaz naturel
Section 9 : Dispositions particulières relatives à la conversion des réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
Chapitre II : Le marché pétrolier
Chapitre III : Les réseaux de chaleur
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R111-4 du Code de l'énergie
En application de l'article 3 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 et de l'article 3 du règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005, la Commission européenne dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour rendre son avis sur le projet de la Commission de régulation de l'énergie.
Le délai imparti à la Commission européenne pour rendre son avis est porté à quatre mois si cette dernière décide de saisir pour avis l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie. Dans ce cas, la Commission de régulation de l'énergie notifie à la société demanderesse cette prolongation du délai.
A défaut d'avoir rendu un avis dans le délai prévu soit au premier, soit au deuxième alinéa, la Commission européenne est réputée ne pas avoir soulevé d'objection à l'encontre du projet de décision de la Commission de régulation de l'énergie.
La date de la notification de l'avis de la Commission européenne ou, à défaut, celle à laquelle est intervenu son avis tacite, est communiquée à la société demanderesse par la Commission de régulation de l'énergie.