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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE

        • Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz

          • Section 1 : Organisation des entreprises de transport

            • Sous-section 1 : Règles communes aux entreprises de transport d'électricité et aux entreprises de transport de gaz

              • Paragraphe 1 : Désignation des gestionnaires de réseaux de transport

              • Paragraphe 2 : Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport appartenant, au 3 septembre 2009, à une entreprise verticalement intégrée

            • Sous-section 2 : Dispositions propres à l'entreprise de transport d'électricité issue de la séparation juridique prévue à l'article L. 111-7

          • Section 3 : Dispositions particulières à l'entreprise venant aux droits de GDF-Suez

          • Section 8 : Mise à disposition du public de courbes de mesure relatives au transport et à la distribution d'électricité et de gaz naturel

          • Section 9 : Dispositions particulières relatives à la conversion des réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental

Article R111-5 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2016

Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de la Commission européenne ou de l'intervention d'un avis tacite, la Commission de régulation de l'énergie prend une décision concernant la certification de la société demanderesse.

Cette décision et, le cas échéant, l'avis de la Commission européenne sont notifiés à la société demanderesse et publiés simultanément au Journal officiel de la République française.

A défaut de décision dans le délai mentionné au premier alinéa, la demande de certification est réputée rejetée.

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