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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE

        • Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz

          • Section 1 : Organisation des entreprises de transport

            • Sous-section 1 : Règles communes aux entreprises de transport d'électricité et aux entreprises de transport de gaz

              • Paragraphe 1 : Désignation des gestionnaires de réseaux de transport

              • Paragraphe 2 : Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport appartenant, au 3 septembre 2009, à une entreprise verticalement intégrée

            • Sous-section 2 : Dispositions propres à l'entreprise de transport d'électricité issue de la séparation juridique prévue à l'article L. 111-7

          • Section 3 : Dispositions particulières à l'entreprise venant aux droits de GDF-Suez

          • Section 8 : Mise à disposition du public de courbes de mesure relatives au transport et à la distribution d'électricité et de gaz naturel

          • Section 9 : Dispositions particulières relatives à la conversion des réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental

Article R111-6 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2016

Dans le cas prévu à l'article L. 111-5, la société gestionnaire de réseau de transport saisit, sans délai, la Commission de régulation de l'énergie d'une nouvelle demande de certification. La certification existante reste en vigueur jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision de la Commission de régulation de l'énergie.

Dans le cas prévu à l'article L. 111-6, la société souhaitant exercer l'activité de gestionnaire d'un réseau de transport adresse à la même commission une demande de certification.

Dans les deux cas, la Commission de régulation de l'énergie avise, sans délai, la Commission européenne. La demande est présentée et examinée conformément à la procédure prévue par les dispositions des articles R. 111-2 à R. 111-5. Toutefois, à défaut de projet de décision émis par la Commission de régulation de l'énergie dans le délai mentionné à l'article R. 111-3, le projet de décision est réputé défavorable à la certification. La Commission de régulation de l'énergie est tenue de rejeter la demande de certification s'il n'a pas été démontré que la société se conformait aux obligations fixées par les articles L. 111-2 à L. 111-50 et que l'octroi de la certification ne serait pas préjudiciable, au regard des accords conclus nationalement ou par l'Union européenne avec le pays tiers concerné, à la sécurité d'approvisionnement de la France ou de l'Union européenne.

En outre, la société demanderesse avise, également sans délai, le ministre chargé de l'énergie. Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier, ce dernier peut s'opposer, pour les motifs mentionnés à l'article L. 111-5, à la certification, par une décision motivée adressée à la Commission de régulation de l'énergie et notifiée à la société demanderesse.

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