Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
Section 1 : Organisation des entreprises de transport
Section 2 : Organisation des entreprises gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz
Section 3 : Dispositions particulières à l'entreprise venant aux droits de GDF-Suez
Sous-section 2 : Informations détenues par les exploitants d'ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel, ou d'installations de gaz naturel liquéfié
Section 5 : Dissociation et transparence de la comptabilité
Section 6 : Droit d'accès aux réseaux et aux installations
Section 7 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane
Section 8 : Mise à disposition du public de courbes de mesure relatives au transport et à la distribution d'électricité et de gaz naturel
Section 9 : Dispositions particulières relatives à la conversion des réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
Chapitre II : Le marché pétrolier
Chapitre III : Les réseaux de chaleur
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R111-29-1 du Code de l'énergie
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont autorisés à transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie, à Electricité de France, aux entreprises locales de distribution, aux organismes agréés et aux producteurs concernés les éléments d'identification ou de caractérisation des installations bénéficiant d'un soutien public au titre des articles L. 121-7, L. 311-10, L. 314-1, L. 314-6-1, L. 314-18, L. 314-26 et L. 314-31, ainsi que les informations relatives à l'avancement des travaux de raccordement afférents, dans la mesure où la transmission de ces informations est nécessaire à la mise en œuvre du soutien public dont bénéficient ces installations.