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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE

        • Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz

          • Section 3 : Dispositions particulières à l'entreprise venant aux droits de GDF-Suez

          • Section 8 : Mise à disposition du public de courbes de mesure relatives au transport et à la distribution d'électricité et de gaz naturel

          • Section 9 : Dispositions particulières relatives à la conversion des réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental

Article D111-59 du Code de l'énergie

Version

depuis le 08/04/2017

Au sens et pour l'application de la présente section :

1° Le “ point d'injection ” et le “ point de soutirage ” désignent respectivement une installation de production et une installation de consommation d'électricité ou de gaz naturel raccordé à un réseau de distribution ou de transport, dont les données de comptage ne sont pas nulles sur la totalité de la période annuelle considérée ;

2° La “ courbe de mesure ” désigne :

a) Pour l'électricité, une série de valeurs de puissances électriques actives en watts (W) ou en puissance apparente en volt ampères (VA) mesurées sur un intervalle de temps défini, chacune correspondant à la valeur moyenne de la puissance injectée ou soutirée calculée sur cet intervalle ;

b) Pour le gaz naturel, une série de quantités d'énergie mesurées sur un intervalle de temps défini ;

3° Les quantités d'énergie soutirées par des consommateurs ou injectées par des producteurs mesurées sur un intervalle de temps sont exprimées en wattheures (Wh) et s'entendent au pouvoir calorifique supérieur (PCS) pour le gaz naturel ;

4° Le “ profil type ” correspond à une évaluation statistique de la moyenne de consommation ou de production d'un groupe donné de points d'injection ou de soutirage, qui est utilisée pour reconstituer les flux d'énergie, en application des articles L. 321-14 et L. 431-4, à conditions météorologiques réalisées ;

5° La “ courbe de mesure reconstituée ” désigne une courbe de mesure qui résulte de l'agrégation de données de comptage de points d'injection et de soutirage qui peuvent être considérées comme similaires au regard d'une analyse statistique réalisée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 111-66 et homologuée par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie ;

6° “ L'intervalle de temps de mesure ” désigne le délai qui sépare deux comptages successifs réalisés pour un point ou ensemble de points à partir desquels est réalisé le comptage ;

7° La “ période de mesure ” désigne le délai qui sépare le premier comptage du dernier comptage pris en compte pour un point ou ensemble de points à partir desquels est réalisé le comptage.

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