Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
Section 1 : Organisation des entreprises de transport
Section 2 : Organisation des entreprises gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz
Section 3 : Dispositions particulières à l'entreprise venant aux droits de GDF-Suez
Section 4 : Confidentialité des informations sensibles
Section 5 : Dissociation et transparence de la comptabilité
Section 6 : Droit d'accès aux réseaux et aux installations
Section 7 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane
Section 9 : Dispositions particulières relatives à la conversion des réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
Chapitre II : Le marché pétrolier
Chapitre III : Les réseaux de chaleur
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article D111-59 du Code de l'énergie
Au sens et pour l'application de la présente section :
1° Le “ point d'injection ” et le “ point de soutirage ” désignent respectivement une installation de production et une installation de consommation d'électricité ou de gaz naturel raccordé à un réseau de distribution ou de transport, dont les données de comptage ne sont pas nulles sur la totalité de la période annuelle considérée ;
2° La “ courbe de mesure ” désigne :
a) Pour l'électricité, une série de valeurs de puissances électriques actives en watts (W) ou en puissance apparente en volt ampères (VA) mesurées sur un intervalle de temps défini, chacune correspondant à la valeur moyenne de la puissance injectée ou soutirée calculée sur cet intervalle ;
b) Pour le gaz naturel, une série de quantités d'énergie mesurées sur un intervalle de temps défini ;
3° Les quantités d'énergie soutirées par des consommateurs ou injectées par des producteurs mesurées sur un intervalle de temps sont exprimées en wattheures (Wh) et s'entendent au pouvoir calorifique supérieur (PCS) pour le gaz naturel ;
4° Le “ profil type ” correspond à une évaluation statistique de la moyenne de consommation ou de production d'un groupe donné de points d'injection ou de soutirage, qui est utilisée pour reconstituer les flux d'énergie, en application des articles L. 321-14 et L. 431-4, à conditions météorologiques réalisées ;
5° La “ courbe de mesure reconstituée ” désigne une courbe de mesure qui résulte de l'agrégation de données de comptage de points d'injection et de soutirage qui peuvent être considérées comme similaires au regard d'une analyse statistique réalisée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 111-66 et homologuée par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie ;
6° “ L'intervalle de temps de mesure ” désigne le délai qui sépare deux comptages successifs réalisés pour un point ou ensemble de points à partir desquels est réalisé le comptage ;
7° La “ période de mesure ” désigne le délai qui sépare le premier comptage du dernier comptage pris en compte pour un point ou ensemble de points à partir desquels est réalisé le comptage.