Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
Section 1 : Organisation des entreprises de transport
Section 2 : Organisation des entreprises gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz
Section 3 : Dispositions particulières à l'entreprise venant aux droits de GDF-Suez
Section 4 : Confidentialité des informations sensibles
Section 5 : Dissociation et transparence de la comptabilité
Section 6 : Droit d'accès aux réseaux et aux installations
Section 7 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane
Section 9 : Dispositions particulières relatives à la conversion des réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
Chapitre II : Le marché pétrolier
Chapitre III : Les réseaux de chaleur
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article D111-63 du Code de l'énergie
I.-Le présent article est applicable :
1° Aux données de comptage des points d'injection ou de soutirage dont la puissance électrique est inférieure ou égale à 36 kVA ou dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure ou égale à 30 000 kWh ;
2° A toute autre donnée de comptage constituant une donnée à caractère personnel au sens de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
II.-Lorsqu'elles sont issues de données de comptage mentionnées au I, les données mentionnées aux articles D. 111-60 et D. 111-61 sont mises à disposition du public sous forme anonymisée.
Hormis lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés certifie la conformité de l'anonymisation de ces données en application du g du 2° de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978, les données satisfont aux conditions suivantes :
1° L'intervalle de temps de mesure ne peut être inférieur à 30 minutes ;
2° Si l'intervalle de temps de mesure est supérieur ou égal à 24 heures, les données doivent être basées sur l'agrégation de comptages d'au moins 100 points de soutirage ou 10 points d'injection ;
3° Si l'intervalle de temps de mesure est inférieur à 24 heures, les données sont basées :
a) Lorsque la période de mesure est inférieure ou égale à 24 heures, sur l'agrégation de comptages d'au moins 100 points de soutirage ou 10 points d'injection ;
b) Lorsque la période de mesure est supérieure à 24 heures et inférieure ou égale à 31 jours, sur l'agrégation de comptages d'au moins 500 points de soutirage ou 50 points d'injection ;
c) Lorsque la période de mesure est supérieure à 31 jours, sur l'agrégation de comptages d'au moins 5 000 points de soutirage ou 100 points de soutirage sous réserve qu'ils soient agrégés à d'autres points, pris en compte au moyen de profils types et qu'ils constituent avec ces derniers une agrégation totale d'au moins 5 000 points. Ces valeurs de 5 000 et 100 sont portées respectivement à 500 et 10 pour les points d'injection.
4° Les données de comptage qui présentent des mesures atypiques par rapport à l'agrégat sont exclues ;
III.-La conformité aux conditions énoncées au II s'apprécie préalablement à chaque mise à disposition du public en tenant compte des publications déjà réalisées.