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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE

        • Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz

          • Section 3 : Dispositions particulières à l'entreprise venant aux droits de GDF-Suez

          • Section 8 : Mise à disposition du public de courbes de mesure relatives au transport et à la distribution d'électricité et de gaz naturel

          • Section 9 : Dispositions particulières relatives à la conversion des réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental

Article D111-63 du Code de l'énergie

Version

depuis le 08/04/2017

I.-Le présent article est applicable :

1° Aux données de comptage des points d'injection ou de soutirage dont la puissance électrique est inférieure ou égale à 36 kVA ou dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure ou égale à 30 000 kWh ;

2° A toute autre donnée de comptage constituant une donnée à caractère personnel au sens de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

II.-Lorsqu'elles sont issues de données de comptage mentionnées au I, les données mentionnées aux articles D. 111-60 et D. 111-61 sont mises à disposition du public sous forme anonymisée.

Hormis lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés certifie la conformité de l'anonymisation de ces données en application du g du 2° de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978, les données satisfont aux conditions suivantes :

1° L'intervalle de temps de mesure ne peut être inférieur à 30 minutes ;

2° Si l'intervalle de temps de mesure est supérieur ou égal à 24 heures, les données doivent être basées sur l'agrégation de comptages d'au moins 100 points de soutirage ou 10 points d'injection ;

3° Si l'intervalle de temps de mesure est inférieur à 24 heures, les données sont basées :

a) Lorsque la période de mesure est inférieure ou égale à 24 heures, sur l'agrégation de comptages d'au moins 100 points de soutirage ou 10 points d'injection ;

b) Lorsque la période de mesure est supérieure à 24 heures et inférieure ou égale à 31 jours, sur l'agrégation de comptages d'au moins 500 points de soutirage ou 50 points d'injection ;

c) Lorsque la période de mesure est supérieure à 31 jours, sur l'agrégation de comptages d'au moins 5 000 points de soutirage ou 100 points de soutirage sous réserve qu'ils soient agrégés à d'autres points, pris en compte au moyen de profils types et qu'ils constituent avec ces derniers une agrégation totale d'au moins 5 000 points. Ces valeurs de 5 000 et 100 sont portées respectivement à 500 et 10 pour les points d'injection.

4° Les données de comptage qui présentent des mesures atypiques par rapport à l'agrégat sont exclues ;

III.-La conformité aux conditions énoncées au II s'apprécie préalablement à chaque mise à disposition du public en tenant compte des publications déjà réalisées.

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