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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE

        • Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz

          • Section 3 : Dispositions particulières à l'entreprise venant aux droits de GDF-Suez

          • Section 7 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane

            • Sous-section 1 : Données annuelles et locales relatives au transport, à la distribution et à la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane

            • Sous-section 2 : Données relatives aux installations bénéficiant d'un soutien public

          • Section 8 : Mise à disposition du public de courbes de mesure relatives au transport et à la distribution d'électricité et de gaz naturel

          • Section 9 : Dispositions particulières relatives à la conversion des réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental

Article D111-57 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 21/07/2016

Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz ou d'électricité, sont définies les données suivantes, par réseau :

1° Consommation totale annuelle par point de livraison résidentiel de gaz lorsque cette consommation est inférieure ou égale au seuil-secret défini pour les consommations résidentielles de gaz ;

2° Consommation totale annuelle par bâtiment comportant un seul point de livraison résidentiel de gaz, la consommation de ce point étant inférieure ou égale au seuil-secret défini pour les consommations résidentielles de gaz ;

3° Part résidentielle de la consommation annuelle d'électricité par bâtiment comportant entre 2 et 9 points de livraison résidentiels ;

4° Part résidentielle de la consommation annuelle de gaz par bâtiment inférieure ou égale au seuil-secret défini pour les consommations résidentielles de gaz, et qui comporte entre 2 et 9 points de livraison résidentiel.

Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie arrête les modalités de recueil et de gestion du consentement nécessaire à la transmission aux personnes publiques des données visées au présent article pour l'exercice de leurs compétences.

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