Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
Section 1 : Organisation des entreprises de transport
Section 2 : Organisation des entreprises gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz
Section 3 : Dispositions particulières à l'entreprise venant aux droits de GDF-Suez
Section 4 : Confidentialité des informations sensibles
Section 5 : Dissociation et transparence de la comptabilité
Section 6 : Droit d'accès aux réseaux et aux installations
Sous-section 2 : Données relatives aux installations bénéficiant d'un soutien public
Section 8 : Mise à disposition du public de courbes de mesure relatives au transport et à la distribution d'électricité et de gaz naturel
Section 9 : Dispositions particulières relatives à la conversion des réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
Chapitre II : Le marché pétrolier
Chapitre III : Les réseaux de chaleur
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article D111-58 du Code de l'énergie
I. - La transmission ou la mise à disposition des données mentionnées aux articles D. 111-53 et D. 111-54 n'est pas facturée, y compris pour les données par bâtiment fournies par les gestionnaires de réseaux après traitement informatique fondé uniquement sur la base de leurs référentiels d'adresses.
II. - La mise à disposition par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ou de gaz des données mentionnées à l'article D. 111-57 et des données pour des bâtiments, lorsqu'ils sont spécifiquement précisés par les personnes publiques, intervient dans les délais prévus par le catalogue de prestation des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz à compter de la réception de la demande complète. Les tarifs des prestations de transmission ou de mise à disposition par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ou de gaz de ces données sont définis par la Commission de régulation de l'énergie.