Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
Section 1 : Organisation des entreprises de transport
Section 2 : Organisation des entreprises gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz
Section 3 : Dispositions particulières à l'entreprise venant aux droits de GDF-Suez
Section 4 : Confidentialité des informations sensibles
Section 5 : Dissociation et transparence de la comptabilité
Section 6 : Droit d'accès aux réseaux et aux installations
Section 7 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane
Section 8 : Mise à disposition du public de courbes de mesure relatives au transport et à la distribution d'électricité et de gaz naturel
Chapitre II : Le marché pétrolier
Chapitre III : Les réseaux de chaleur
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article D111-68 du Code de l'énergie
L'Etat dispose d'un délai de 15 jours pour vérifier la complétude du dossier comprenant les éléments mentionnés aux articles D. 111-67 et D. 111-70 et en accuser réception aux communes. Il fait connaître aux communes sa réponse à leur demande de bénéficier de l'aide financière prévue à l'article L. 111-111 dans un délai de 3 mois à compter de l'émission de l'accusé de réception du dossier complet ou, lorsque l'avis de la Commission de régulation de l'énergie sur un projet de contrat de concession, mentionné à l'article L. 134-10, est requis, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis. En cas de demande de complément d'information nécessaire à la compréhension ou à l'instruction du dossier par les services de l'Etat, le délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments envoyés par les communes.
Au terme de l'instruction du dossier par les services de l'Etat, celui-ci propose, en cas d'accord, une convention Etat-Communes fixant les modalités financières et techniques de son intervention.